J.O. Numéro 261 du 10 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16967

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Arrêté du 6 novembre 1998 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse


NOR : ECOT9820104A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Arrête :


Art. 1er. - Le règlement no 98-06 de la Commission des opérations de bourse, annexé au présent arrêté, relatif à la modification du règlement no 94-01 relatif aux fonds communs de créances est homologué.

Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1998.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
REGLEMENT No 98-06 MODIFIANT LE REGLEMENT No 94-01
RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES
La Commission des opérations de bourse,
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu la loi no 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances ;
Vu la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 modifiée portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 89-158 du 9 mars 1989 modifié portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1994 portant homologation du règlement de la Commission des opérations de bourse sur les fonds communs de créances ;
Vu le règlement de la Commission des opérations de bourse no 94-01 relatif aux fonds communs de créances,
Décide :
Article unique
Les deuxième et troisième parties, leurs intitulés et les articles 14 à 30 du règlement no 94-01 relatif aux fonds communs de créances sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Partie II
Placement de parts de fonds communs de créances
Article 14
Champ d'application
Les dispositions de la présente partie ne sont applicables qu'aux opérations que les fonds communs de créances réalisent par appel public à l'épargne.
I. - LA NOTE D'INFORMATION
Article 15
Note d'information
La réalisation, par un fonds commun de créances, d'une opération par appel public à l'épargne est subordonnée à l'établissement préalable d'une note d'information. Cette note est soumise au visa de la Commission des opérations de bourse.
La note d'information est composée de deux documents : une note de référence et une note d'opération. Elle contient toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur les règles régissant le fonds, sa situation financière, l'évolution de son activité ainsi que les conditions et les modalités de l'opération et les droits attachés aux parts offertes.
Article 16
Projet de note de référence
La société de gestion du fonds et le dépositaire déposent, trente jours calendaires au moins avant la date souhaitée pour l'enregistrement, un projet de note de référence, le règlement du fonds et les documents mentionnés par instruction.
Le projet de note de référence mentionne les règles d'acquisition des créances et d'émission des parts, les mécanismes de couverture des risques supportés par les parts et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le fonds peut recourir à l'emprunt. Il précise, le cas échéant, que le fonds a la faculté d'acquérir des créances après l'émission initiale des parts ou de procéder à l'émission de nouvelles parts.
Les personnes qui assument la responsabilité de la note de référence attestent qu'à leur connaissance les données figurant dans la note sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Le commissaire aux comptes atteste que les principes comptables figurant dans la note de référence sont conformes à ceux recommandés par le Conseil national de la comptabilité pour les fonds communs de créances.
Les attestations visées ci-dessus doivent être communiquées à la commission deux jours de bourse au moins avant la date souhaitée pour l'enregistrement.
Article 17
Enregistrement de la note de référence
La commission peut demander communication à la société de gestion ou au dépositaire de tous les éléments nécessaires à son appréciation. Le délai d'examen de la demande d'enregistrement est suspendu jusqu'à réception de ces éléments.
La commission, si elle l'estime nécessaire et sous réserve d'en informer préalablement la société de gestion et le dépositaire, peut proroger par décision motivée le délai d'examen de la demande d'enregistrement, dans la limite de trente jours calendaires.
Lorsque la note de référence satisfait aux exigences du présent règlement, la commission l'enregistre.
La commission peut demander à faire figurer sur la note de référence un avertissement rédigé par ses soins.
Article 18
Projet de note d'opération
Le projet de note d'opération comprend :
- les informations relatives aux parts dont l'émission est projetée ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;
- le calendrier et les conditions financières prévisionnelles de l'opération, sous forme de fourchettes ou d'écarts de rendement par rapport à une référence de marché ;
- les faits significatifs, survenus entre l'enregistrement de la note de référence et la date souhaitée pour l'obtention du visa, relatifs à la situation financière et à l'évolution de l'activité du fonds.
Le compte rendu d'activité du dernier exercice et, s'il est plus récent, le compte rendu d'activité semestriel sont, s'ils sont publiés, annexés à la note d'opération. Dans ce cas, le projet de note d'opération ne contient que les faits significatifs intervenus entre la date d'arrêté des comptes ou de la situation semestrielle et la date souhaitée pour l'obtention du visa.
Les personnes qui assument la responsabilité de la note d'information attestent qu'à leur connaissance les données figurant dans la note sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Pour la première opération réalisée par appel public à l'épargne, la société de gestion et le dépositaire déposent un avant-projet de note d'opération et les documents mentionnés par instruction en même temps que le projet de note de référence. Le projet définitif de note d'opération doit être déposé au plus tard trente jours calendaires après la date d'enregistrement de la note de référence et cinq jours de bourse au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.
Pour les opérations suivantes, le projet de note d'opération et les documents mentionnés par instruction doivent être déposés cinq jours de bourse au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.
L'attestation visée ci-dessus et le document de notation doivent être communiqués à la commission deux jours de bourse au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.
Les informations visées au présent article sont définies par une instruction de la commission.
Article 19
Attribution du visa
La commission peut demander communication à la société de gestion ou au dépositaire de tous les éléments nécessaires à son appréciation. Le délai d'examen de la demande de visa est suspendu jusqu'à réception de ces éléments.
La commission, si elle l'estime nécessaire et sous réserve d'en informer préalablement la société de gestion et le dépositaire, peut proroger par décision motivée le délai d'examen de la demande de visa.
Lorsque la note d'information satisfait aux exigences du présent règlement, la commission donne son visa.
La commission peut demander à faire figurer sur la note d'information un avertissement rédigé par ses soins.
Article 20
Mise à jour
Toute modification des éléments caractéristiques contenus dans la note de référence doit être portée à la connaissance du public par un communiqué soumis préalablement à la commission. Ce communiqué est annexé à la note de référence.
Toute modification des éléments caractéristiques contenus dans la note d'opération doit être portée à la connaissance du public par un communiqué soumis préalablement à la commission.
Tout événement susceptible d'avoir une incidence sur les parts émises par un fonds doit être porté à la connaissance du public par un communiqué soumis préalablement à la commission.
Les communiqués visés au présent article sont annexés au prochain compte rendu d'activité.
II. - EMISSION ET ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE DE PARTS DE FONDS COMMUN DE CREANCES
Article 21
Réalisation de l'opération
L'instruction fixe les modalités de l'émission des parts.
L'opération doit débuter avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du visa de la COB sur la note d'information du fonds.
La période de souscription ne peut débuter avant communication à la commission des conditions financières définitives de l'opération. Elle ne peut excéder trois semaines à compter du jour du lancement de l'opération.
A l'issue de la période de souscription, la société de gestion sollicite, le cas échéant, auprès de l'entreprise de marché compétente, l'admission des parts du fonds commun de créances aux négociations sur un marché réglementé.
PARTIE III
Diffusion, publicité et information
Article 22
Champ d'application
Les dispositions de la présente partie ne sont applicables qu'aux fonds communs de créances qui ont réalisé des opérations par appel public à l'épargne, tant que toutes les parts ayant fait l'objet d'appel public à l'épargne n'ont pas été amorties.
I. - DIFFUSION DE LA NOTE D'INFORMATION
Article 23
La note de référence et la note d'information ne peuvent être diffusées avant, selon le cas, leur enregistrement ou la délivrance du visa de la commission.
La diffusion de la note d'information doit intervenir :
- soit au plus tard le jour de l'ouverture de la souscription ;
- soit au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations sur un marché réglementé des parts du fonds.
Les investisseurs peuvent obtenir communication sans frais de ces documents auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de recueillir des souscriptions. Ils peuvent également obtenir communication sans frais du règlement du fonds.
II. - PUBLICITE
Article 24
La société de gestion communique à la Commission des opérations de bourse, avant leur diffusion, les publicités relatives à l'opération projetée par le fonds.
Ces publicités mentionnent l'existence de la note d'information visée par la commission, en précisant la date et le numéro de visa, et indiquent les moyens de se la procurer sans frais.
Elles reproduisent, s'il y a lieu, l'avertissement de la commission.
III. - INFORMATIONS PERIODIQUES
Article 25
Documents comptables
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables du fonds, dont la liste est déterminée par instruction de la commission.
Article 26
Comptes rendus d'activité
Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le commissaire aux comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice, dont le contenu est déterminé par instruction de la commission.
Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le commissaire aux comptes, un compte rendu d'activité semestriel, dont le contenu est déterminé par instruction de la commission.
Article 27
Mise à disposition des comptes rendus
Les comptes rendus d'activité visés à l'article précédent sont transmis sans frais aux porteurs de parts qui en font la demande.
Ils sont également mis à la disposition des porteurs de parts par la société de gestion et le dépositaire dans les conditions précisées par une instruction de la commission.
Un exemplaire de ces documents est adressé à la Commission des opérations de bourse.
Article 28
Autres informations périodiques
La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif du fonds dans des conditions déterminées par instruction. »